Pierre Pomerleau a usé d’un stratagème pour éviter l’impôt, tranche la Cour d’appel

Le président-directeur général (p-d. g.) de Pomerleau, Pierre Pomerleau, a utilisé un stratagème d’évitement pour ne pas payer d’impôt sur une somme de 994 628 $ qui lui a permis de se construire un chalet.

C’est ce qu’a statué le juge en chef de la Cour d’appel fédérale, Marc Noël, dans une décision de 30 pages rendue le 29 juin.

Ce montant a été obtenu à la suite de plusieurs échanges d’actions entre M. Pomerleau et des membres de sa famille qui se sont conclus par le versement de 1 993 812 $, dont 994 628 $ sur lesquels aucun impôt n’avait été payé.

Le Beauceron avait fait appel à la firme Ernst & Young pour s’occuper des transferts. «Le litige pour lequel une décision de la Cour d’appel fédérale vient d’être rendue remonte à l’année d’imposition de 2005. M. Pomerleau a suivi les recommandations de planification du cabinet de comptables Ernst & Young qu’il croyait, de bonne foi, appropriées. Les montants dus ont été entièrement payés suite à la réception d’une cotisation en 2011», a déclaré la directrice des communications de Pomerleau, Carolyne Van Der Meer par courriel.

C’est cette firme qui a porté la cause en appel. Mme Van Der Meer explique qu’Ernst & Young voulait clarifier «une fois pour toute» l’interprétation de la loi pour ses clients et que l’entreprise a déboursé elle-même les frais pour aller en appel. Avec ce jugement, Ernst & Young n’exclut pas de s’adresser à la Cour suprême.

«Les autorités fiscales québécoises ont depuis modifié leur loi concernant le transfert d’actifs dans des entreprises familiales. La loi autorise aujourd’hui l’approche financière qui fut utilisée en 2005. Les autorités fédérales n’ont pas pris la même décision à ce sujet», précise-t-elle ensuite.

Le jugement

Selon la Cour d’appel, M. Pomerleau a contrevenu à la règle générale anti-évitement (RGAÉ) en obtenant un avantage fiscal à la suite d’opérations d’évitement, ce qu’a admis le p-dg lors de l’audience. Me Noël devait donc statuer si la Cour canadienne de l’impôt avait eu raison de conclure que le stratagème allait à l’encontre «de l’objet et de l’esprit» de la loi.

En effet, il est possible que la seule définition textuelle de l’article visé, le 84.1 dans ce cas-ci, ne suffise pas à dégager l’esprit de la loi. La RGAÉ offre alors une analyse différente pour dégager un sens plus large qu’une définition textuelle.

«Cette disposition [l’article 84.1] empêche que des personnes ayant un lien de dépendance puissent profiter de la proximité de leur relation afin de retirer de leur société en franchise d’impôt des fonds qui, au moment de leur apport, n’avaient pas été assujettis à l’impôt», écrit le juge Noël.

«Rien dans le libellé ou l’objet et l’esprit de cette disposition ne laisse entrevoir une quelconque intention d’écarter de sa portée de tels retraits lorsqu’ils sont orchestrés par les membres d’une même famille», poursuit-il.

Précisons que Pierre Pomerleau a payé le montant réclamé par Revenu Canada, soit 162 643 $ en impôts et 66 471 $ en intérêts sur les arriérés.

L’entreprise Pomerleau n’avait pas retourné les appels du journal au moment de mettre en ligne.